M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.27. Une personne, pour elle-même ou en tant que propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale, ne peut présenter plus d’une candidature.
Décision 8928, a. 17.